Extraction de sable au Hilton de Moorea : l’hôtel et l’entreprise de terrassement condamnés en appel

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Saisie par l’hôtel Hilton de Moorea et l'entreprise Polynésie Terrassement, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé la condamnation des deux sociétés et de leurs dirigeants à de lourdes amendes pour atteinte au domaine public maritime, en 2024. Comme en première instance, les juges ont estimé que l'extraction de 560 m3 de sable et de matériaux coralliens, et la réalisation d'un nouvel épi de pierres le long du ponton de l'hôtel, étaient illégales.

Un rejet au goût salé.

En décembre 2023, la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa mandatait l’EURL Polynésie Terrassement pour réaliser des opérations de ré-ensablement de sa plage et consolider un épi de pierres sur 25m de long. Le 13 février 2024, un contrôle des agents de la direction de l’Équipement constatait que le chantier d’extraction – d’environ 560 m³ de matériaux coralliens et de sable dans le lagon – n’était pas autorisé. Une affaire qui avait valu aux deux sociétés et à leurs gérants une condamnation par le tribunal administratif de Papeete, en avril 2025. Ces derniers ont vu leur requête devant la Cour administrative d’appel de Paris rejetée, ce jeudi.

Les gérants de l’entreprise de terrassement et la direction de l’hôtel soutenaient que seule la responsabilité de leurs personnes morales respectives pouvait être engagée. Un argument balayé par les juges parisiens, qui retient le principe de cumul des responsabilités : « La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet ou l’ouvrage qui a été la cause de la contravention. Rien ne s’oppose à ce que la responsabilité personnelle des gérants d’une entreprise se cumule avec celle de la personne morale, dans la mesure où ces gérants disposent des pouvoirs nécessaires pour faire cesser l’atteinte au domaine public. »

Ainsi, la Cour maintient les amendes personnelles, qui s’élévent à 100 000 Fcfp pour la gérante du Hitlon, et 30 000 Fcfp pour chacun des trois co-gérants du terrassier, en sus des 150 000 Fcfp infligés à chaque société.

Le Hilton Moorea affirmait être titulaire d’une convention d’occupation au moment des travaux. De son côté, la société de terrassement arguait qu’elle ignorait le défaut d’autorisation de son client.

Mais, selon les juges, les travaux en question sortaient du cadre concerné : « Si l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa (…) incluait la création et la présence d’un ponton sur la plage, elle ne comportait aucune disposition relative à un épi rocheux le long du ponton. D’autre part, il résulte de l’instruction que les travaux réalisés par l’EURL Polynésie Terrassement ne consistaient pas en un simple reprofilage de la plage, mais bien en un ré-ensablement de celle-ci (…) ce qui incluait un apport de sable. »

Face au terrassier se disant de bonne foi, les magistrats exhument des posts sur les réseaux sociaux prouvant, selon eux, le contraire :
« Il résulte de l’instruction, et en particulier de publications effectuées le 13 février 2024 sur les réseaux sociaux par Mme B… E…, co-gérante de l’EURL Polynésie Terrassement, que celle-ci n’ignorait pas que les autorisations requises n’avaient pas été délivrées », notent-ils.

Enfin, les requérants contestaient le montant de la condamnation solidaire demandée par la collectivité pour la réparation des dommages et la démolition des structures sauvages, fixée à 9 492 000 Fcfp. Là encore, la Cour administrative d’appel de Paris a opposé une fin de non-recevoir. « Le juge (…) n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. (…) En se bornant à soutenir que ce montant est disproportionné par rapport au coût de réalisation des travaux, que les frais de démolition de l’épi rocheux et de préparation de chantier ne sont pas justifiés, et en l’absence de tout document ou démonstration étayant leurs allégations, les requérants n’établissent pas que le coût de la remise en état présenterait un caractère anormalement élevé », conclut la Cour.

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