Projet de parking de la Cité de l’Air : la Cour administrative d’appel donne raison au promoteur

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Nouveau coup de pelle dans le chantier judiciaire autour du projet de parking silo de la Cité de l'Air, à Faa'a. Dans un arrêt rendu ce vendredi, la Cour administrative d'appel de Paris annule la décision du tribunal administratif, qui avait invalidé le permis de construire en 2025. Les juges estiment que les principaux arguments avancés par les riverains ne justifiaient pas l'annulation du projet.

Le feuilleton judiciaire du parking silo de la Cité de l’Air, à Faa’a, connaît un nouveau rebondissement. Contesté par un collectif de riverains, ce projet de bâtiment de 4 étages pour 400 places porté par la SCI Mana Estate 2 a été examiné par la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris une seconde fois. En 2024, la Cour avait reconnu aux riverains le droit de contester le permis, qui avait ensuite été annulé par le tribunal administratif, en avril 2025. Saisie par le promoteur, la Cour vient d’annuler cette décision. En effet, si les riverains ont cette-fois ci pu faire valoir leurs arguments devant la justice administrative, ils n’ont pas convaincu la juridiction d’appel.

En première instance, le tribunal administratif avait notamment estimé que le projet était incompatible avec le cahier des charges du lotissement de la Cité de l’Air, qui réserve certains terrains à un usage résidentiel. Un raisonnement que la Cour balaie. Pour les magistrats parisiens, « les parcelles litigieuses ne figurent pas au nombre des lots composant le lotissement » , considérant que les règles invoquées par les riverains ne s’appliquaient tout simplement pas au terrain concerné.

Autre point de désaccord : l’étude d’impact environnementale. Les premiers juges avaient considéré qu’elle était incomplète, notamment parce qu’elle ne mentionnait pas une supposée servitude de passage au bénéfice des riverains. Là encore, la Cour prend le contre-pied. Elle constate qu’ « aucune servitude de passage n’existe sur la parcelle » et ajoute que, « à supposer même qu’une telle servitude existe, il n’est pas établi, ni même allégué que sa disparition serait susceptible d’emporter des incidences directes sur les habitants. Par suite, son omission dans l’étude d’impact ne saurait être regardée comme ayant méconnu les exigences » du code de l’environnement.

Par ailleurs, les riverains soutenaient que les accès au futur parking seraient inadaptés, et que la voie privée desservant le site poserait des problèmes de sécurité. Les magistrats relèvent au contraire que « le projet est desservi par un accès principal » empruntant la voie de la Cité de l’Air, « laquelle présente un tracé rectiligne ainsi qu’une largeur de douze mètres » . Ils soulignent également que « le projet a recueilli un avis favorable de la commission de sécurité (…) laquelle n’a relevé aucune difficulté tenant à l’accessibilité du site ou à l’intervention des services de secours » .

Concernant l’évacuation des eaux pluviales, la juridiction estime qu’il n’est pas prouvé que le projet serait « de nature à augmenter le volume d’écoulement des eaux pluviales » , ou que le réseau existant « ne serait pas en capacité de recevoir un tel volume« , rappelant en outre que le projet a obtenu un avis favorable des services d’hygiène, assorti de prescriptions techniques.

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