Le 10 février dernier, le haut-commissariat a pris un arrêté actant « une mesure de privation de traitement pour service non fait » à l’encontre d’un gardien de la paix de la DTPN. Deux jours plus tôt, celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire par un juge d’instruction après avoir « reconnu des faits de vol et de tentative d’extorsion à l’occasion de jeux clandestins ».
Mais le fonctionnaire en poste depuis 2010 a saisi le tribunal administratif, considérant que sa privation de salaire n’était pas justifiée au regard de « la présomption d’innocence » mais aussi au motif qu’aucun « élément ne permet d’établir l’absence de service rendu ».
– PUBLICITE –
Dans son jugement rendu ce mercredi, le tribunal administratif a constaté que « le placement sous contrôle judiciaire » de l’intéressé « était assorti de l’interdiction d’exercer les fonctions de gardien de la paix et toute activité professionnelle relevant du domaine de la sécurité ».
« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française (…) s’est borné, comme il en avait la faculté, à tirer les conséquences comptables de l’absence de service fait imposée par l’interdiction d’exercer de l’intéressé résultant d’une mesure de contrôle judiciaire en décidant d’interrompre le versement du traitement de ce dernier à compter du 8 février 2025 (…), sans méconnaître le principe de présomption d’innocence (…) et sans qu’il soit également porté atteinte aux garanties procédurales essentielles accordées à un fonctionnaire », a estimé la juridiction.
« L’ordonnance judiciaire précitée imposant une absence de service fait et une cessation des fonctions de l’intéressé à la date du 8 février 2025 » aboutit au fait que le policier ne « peut utilement faire valoir qu’aucun élément ne permet d’établir l’absence de service rendu ».
Le tribunal administratif a donc considéré que c’était de « bon droit que le haut-commissaire (….) a décidé d’interrompre le versement de la rémunération (…) pour absence de service fait ». La demande du fonctionnaire a par conséquent été rejetée.