Affaire des procurations d’Arue : la cour administrative d’appel confirme la suspension d’un policier

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Ce vendredi, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours d’un brigadier de la direction de la sécurité publique (DSP) de Papeete sanctionné pour avoir établi plus d’une centaine de procurations irrégulières lors des élections municipales d’Arue en 2020. Les juges ont estimé que la faute disciplinaire était avérée et que la sanction d’un an d’exclusion, dont deux mois avec sursis, n’était pas disproportionnée.

Le brigadier de police, en poste à la direction de la sécurité publique (DSP, ancien nom de la DTPN, ndlr) de Papeete, contestait la sanction disciplinaire d’un an d’exclusion prononcée en novembre 2022 par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer contre lui. En cause : l’établissement irrégulier de 101 procurations de vote en juin 2020, dans le cadre du second tour des municipales d’Arue, au profit d’une liste sur laquelle figurait sa mère.

Les juges ont confirmé le jugement rendu en février 2024 par le tribunal administratif de la Polynésie française, estimant que la procédure disciplinaire n’était entachée d’aucune irrégularité. Ils soulignent notamment que « les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure ».

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La Cour balaie les arguments du policier, qui invoquait un manque d’impartialité et des irrégularités dans la conduite de l’enquête. « La circonstance que le directeur de la sécurité publique (Mario Banner à l’époque, ndlr), qui a mené personnellement l’enquête concernant les soupçons de fraude électorale, est l’autorité qui a arrêté la procédure d’authentification des procurations […] n’est pas de nature à entacher cette enquête de partialité », tranche la juridiction.

Les magistrats rappellent que le requérant « a reconnu, lors de son audition, avoir pris en charge lui-même, pour validation, en l’absence des mandants et sans qu’aucune vérification de cohérence ne soit établie, 101 procurations préremplies par sa mère, dont il n’ignorait pas qu’elle avait été candidate aux élections municipales ». Selon la Cour, ces faits constituent des manquements graves « aux obligations d’obéissance, de discernement et d’exemplarité » attendues d’un officier de police judiciaire.

L’homme invoquait également le contexte particulier de la crise sanitaire du Covid-19 et le classement sans suite de la plainte pénale pour fraude électorale. Des arguments que la Cour rejette fermement : « Sont sans incidence les circonstances que le procureur de la République a classé sans suite la plainte […] ou que l’organisation de la campagne de procurations a été décidée par le directeur de la sécurité publique, alors qu’il ne pouvait ignorer se trouver en situation de conflit d’intérêt ».

Pour les juges, la sanction d’exclusion temporaire de douze mois, dont deux avec sursis, est proportionnée à la gravité des faits. « L’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, malgré les bonnes appréciations portées sur sa manière de servir, pris une sanction disproportionnée », conclut la Cour administrative d’appel, qui rejette l’ensemble des arguments du policier.

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