Nuisances sonores à Matatia : la justice donne raison à Tradibois

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Ce mercredi, le tribunal administratif a tranché en faveur de la société Tradibois, annulant un arrêté de février 2025 de la mairie de Punaauia qui l'interdisait d'utiliser des engins bruyants. La décision repose sur le principe de la police spéciale de lutte contre le bruit, dont la compétence est dévolue à la Polynésie française, rendant le maire incompétent, sauf en cas de péril imminent.

Affaire de nuisance sonore, mais pas de car bass. Ce mercredi, le tribunal administratif a rendu sa décision dans un conflit opposant l’atelier de la Sarl Tradibois, située au fond de la vallée de Matatia, à la commune de Punaauia.

La société spécialisée dans la charpente et les ouvrages en bois s’était vue visé par un arrêté municipal du 6 février 2025 lui interdisant « toute utilisation de matériels et engins bruyants » à effet immédiat, estimant celle-ci susceptible de troubler la tranquillité du voisinage. La société Tradibois demandait l’annulation de cet arrêté, le jugeant trop général et portant atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.

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La police du bruit compétente

C’est sur le terrain de la compétence communale en matière de régulation des nuisances sonores que les juges se sont basés pour annuler l’arrêté du maire, en rappelant que le Code de l’environnement organise une police spéciale de lutte contre le bruit pour les activités exercées dans les entreprises et établissements industriels ou commerciaux ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Dans un tel cadre, c’est la Polynésie française qui est l’autorité compétente, dit la juridiction. À ce titre, c’est elle qui dispose du pouvoir de prononcer des mesures de suspension administrative pour prévenir la continuation des nuisances sonores. Les juges ont d’ailleurs noté que le Pays, en l’espèce la vice-présidente, avait déjà engagé une procédure en demandant à Tradibois de mettre en place des moyens d’insonorisation et de « cesser les nuisances invoquées » sous peine de sanctions administratives.

Le Tribunal a considéré que ces dispositions de police spéciale font « par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s’immisce au titre de son pouvoir de police générale, dans l’exercice de ladite police spéciale en ordonnant des limitations à l’activité de l’entreprise au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de l’exploitation de l’établissement ». L’arrêté municipal étant exactement de la même nature et ayant le même objet que les mesures que peut prendre la Polynésie française, et en l’absence de « tout péril imminent ressortant des pièces du dossier » , il a été jugé pris par une autorité incompétente.

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